Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))
Art. 28. - L’article 9 de la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l’organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est abrogé et remplacé par les articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :
« Art. 9-1. - Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial.
« Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 des recettes énumérées à l’alinéa précédent, est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites recettes inscrit au budget primitif, par décret sur proposition du ministre chargé des territoires d’outre-mer, après consultation du congrès et avis du haut-commissaire de la République. Elle sera, le cas échéant, majorée par décret pour atteindre le seuil de 15 p. 100 de ces recettes telles qu’elles sont constatées à la clôture de l’exercice.
« Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges.
« Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. 9-2. - Un fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes peut recevoir des dotations de l’Etat, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes.
« Le fonds intercommunal de péréquation pour l’équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, du territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu’ils l’abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d’investissement présentés.
« Les communes ayant contractualisé avec l’Etat des aides à leurs programmes d’investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d’exécution de leur contrat.
« Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat. »