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Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))

Article (LOI n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon (1))


Art. 25. - L’article 8 de la loi n° 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l’élection des députés des territoires d’outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
« Par dérogation à l’article L. 56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour. »