Art. 10. - Les dispositions de l'article 253-4 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 253-4. - Le directeur départemental de la sécurité publique anime l'activité d'un bureau départemental de coordination de la lutte contre les violences urbaines, dans des conditions précisées par une circulaire ministérielle. »