Art. 9. - Les dispositions de l'article 253-3 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 253-3. - Conformément au décret no 93-1031 du 31 août 1993 portant création et organisation des directions départementales de la sécurité publique, le directeur départemental de la sécurité publique :
« - est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les contrôleurs généraux ou les commissaires de police ;
« - exerce son autorité sur les services et circonscriptions de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés ;
« - est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique ;
« - met en oeuvre la police de proximité ;
« - pour ce qui relève de sa compétence, coordonne le dispositif partenarial de sécurité, veille à sa mise en oeuvre, participe à son évaluation et propose son adaptation ;
« - sous l'autorité du préfet, prépare et exécute le budget de fonctionnement de la direction départementale de la sécurité publique et veille à l'adaptation permanente des moyens mis à sa disposition aux exigences de la sécurité publique ;
« - assure, sous la seule direction des autorités judiciaires, l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées par les services de sécurité publique du département. »