Articles

Article (Décret n° 93-83 du 15 janvier 1993 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée)

Article (Décret n° 93-83 du 15 janvier 1993 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée)


Art. 1er. - L’article 1er du décret du 15 novembre 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Sauf exceptions prévues aux articles 1.1, 2 et 3 ci-après ou dans les décrets ou arrêtés définissant leurs conditions de production, les vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée ne peuvent pas être expédiés des chais des producteurs sous l’appellation contrôlée à laquelle ils peuvent prétendre avant le 15 décembre suivant la récolte et les vins bénéficiant d’une appellation d’origine assortie de la dénomination « Vin délimité de qualité supérieure» ne peuvent être commercialisés avant le ler décembre suivant la récolte.
« Art. 1.1. - Les vins bénéficiant d’une appellation d’origine contrôlée dont les noms suivent peuvent être commercialisés dès le 1er décembre suivant la récolte :
« Bergerac blanc et rosé ;
« Blayais blanc, sec ;
« Bordeaux blanc sec et rosé et clairet ;
« Buzet blanc et rosé ;
« Côtes de Bourg blanc, sec ;
« Côtes de Duras blanc et rosé ;
« Côtes du Marmandais blanc et rosé ;
« Entre-Deux-Mers blanc ;
« Graves blanc, sec ;
« Graves de Vayre blanc, sec ;
« Jurançon sec blanc ;
« Montravel blanc et rosé ;
« Première Côte de Blaye blanc, sec ;
« Sainte-Foy - Bordeaux blanc, sec ;
« Anjou blanc ;
« Cabernet d’Anjou rosé ;
« Cabernet de Saumur rosé ;
« Rosé d’Anjou ;
« Rosé de Loire ;
« Saumur blanc ;
« Touraine blanc
« Corbières blanc ;
« Minervois blanc et rosé ;
« Coteaux du Languedoc blanc et rosé ;
« Coteaux d’Aix-en-Provence blanc et rosé ;
« Côtes du Rhône blanc et rosé. »