Article (Arrêté du 28 décembre 1992 fixant la répartition entre les usagers et l'Etat des charges du système de traitement automatisé des opérations de dédouanement ainsi que les taux de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation pour la rémunération des services rendus par le système)
Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit:
«Art. 2. - Le droit de la redevance d'abonnement et de la redevance d'utilisation institué par les articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977 susvisé est fixé à:
«15 F pour chaque opération d'exportation;
«18 F pour chaque opération d'importation.
«Pour les abonnés au système raccordés au bureau de douane, le montant des droits fixes versés au titre des opérations réalisées sur chaque poste terminal ne pourra toutefois être inférieur à 25000F par an.»