Art. 2. - L'indemnité forfaitaire comporte une part fixe et une part variable. La part fixe est calculée en pourcentage du traitement indiciaire de chaque membre des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. La part variable est laissée à l'appréciation des chefs de juridiction dans la limite des crédits répartis à ce titre.
Le taux de la part fixe et le taux de la part variable, ainsi que les modalités de versement de ces deux parts, sont définis par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du secrétaire d'Etat au budget.