Art. 3. - Le 1 de l'article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Le véhicule doit soit appartenir à l'un des genres suivants, tels que définis à l'article R. 54-A du code de la route : voitures particulières, camionnettes, soit être un cyclomoteur tel que défini à l'article R. 188 du code de la route. Son moteur de traction doit fonctionner exclusivement au moyen de l'énergie électrique. »