Article 22
Après le chapitre IV du titre V du livre V du code de justice administrative, il est inséré un chapitre V, intitulé : « Dispositions diverses », qui comporte un article L. 555-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 555-1. - Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. »