Article 10
Après l'article 276-2 du code civil, il est inséré un article 276-3 ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
« L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers. »