Art. 2. - I. - Les dispositions du 1o de l'article R. 121-27 du code des communes s'appliquent, lorsqu'ils n'exercent pas de mandat municipal, aux président, vice-présidents et membres de l'organe délibérant d'un district ou d'une communauté de villes jusqu'à leur transformation en application, respectivement, des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée.
II. - Les dispositions du 2o de l'article R. 121-27 du code des communes s'appliquent aux président, vice-présidents et membres du conseil d'une communauté de villes, lorsqu'ils exercent un mandat municipal, jusqu'à sa transformation en application de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 précitée.