Art. 12. - Le travail de nuit est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 213-1 à L. 213-4.
Conformément à l'article L. 213-2 du code du travail, tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.
Toutefois, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures pouvant être substituée à la période prévue à l'alinéa précédent. L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
Les compensations au travail de nuit occasionnel ou régulier sont définies par accord collectif de branche étendu ou par accord d'entreprise.
Chapitre VII
Temps partiel, contrats à durée déterminée,
travail temporaire et compte épargne-temps