Art. 19. - Les autorités dont relèvent au titre de leur emploi les militaires servant en activité, membres du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire, leur accordent toutes facilités pour l'exercice de leurs fonctions.
Les membres titulaires disposent d'un bureau ou du mobilier nécessaire au rangement et classement de leurs documents de travail.
Les membres titulaires et suppléants sont habilités à correspondre directement avec le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et le secrétaire général du conseil de la fonction militaire de leur armée, direction ou service.