Article 8
Les dispositions de la présente loi, à l'exception de celles du 1o de l'article 3, sont applicables aux biens culturels auxquels a été délivré le certificat prévu par l'article 5 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée ou qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi, font l'objet d'un refus de certificat.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.