Art. 5. - L'article D. 212-22 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « sept » et les mots : « fixé à l'article D. 212-10 » sont remplacés par les mots : « maximum cité au cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 ».
II. - Au deuxième tiret du deuxième alinéa, les mots : « les repos compensateurs de remplacement acquis en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-5 » sont remplacés par les mots : « les repos compensateurs correspondant à la bonification acquise en application du I de l'article L. 212-5 et les repos compensateurs de remplacement acquis en application du premier alinéa du III de cet article ».
III. - Il est inséré après le troisième tiret du deuxième alinéa un tiret ainsi rédigé :
« - le nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos dans les conditions fixées par l'article L. 212-9 s'applique dans l'établissement. »