Article (Arrêté du 26 janvier 1993 portant agrément de l'avenant n° 1 à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance chômage et de l'avenant n° 1 au règlement annexé à cette convention)
AVENANT N° 1
À LA CONVENTION DU 1er JANVIER. 1993 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE
Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
L’Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
D’une part, La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
La Confédération française de l’encadrement (C.F.E.-C.G.C.) ;
La Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.), D’autre part,
Vu la convention du 1er janvier 1993,
Article unique. - L’article 7, paragraphe 1, alinéas 1er et 2, sont remplacés par le texte suivant :
« A compter du 1er janvier 1993, les contributions des employeurs et des salariés destinées à la couverture des dépenses relatives au régime d’assurance chômage sont fixées à 5,70 p. 100 des rémunérations limitées à quatre fois le plafond du régime général d’assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
« Leur répartition est de 3,63 p. 100 à la charge des employeurs et de 2,07 p. 100 à la charge des salariés. »
Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
Signataires :
Le C.N.P.F. ;
La C.F.D.T. ;
La C.G.P.M.E. ;
La C.F.T.C. ;
L’U.P.A. ;
La C.F.E.-C.G.C.
AVENANT N° 1
AU RÈGLEMENT ANNEXE À LA CONVENTION DU 1er JANVIER 1993 RELATIVE À L’ASSURANCE CHÔMAGE
Le Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (C.G.P.M.E.) ;
L’Union professionnelle artisanale (U.P.A.),
D’une part,
La Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) ;
La Confédération française de l’encadrement (C.F.E.-C.G.C.) ;
La Confédération générale du travail (C.G.T.) ;
La Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.), D’autre part,
Vu la Convention du 1er janvier 1993 ;
Vu le règlement annexé à ladite convention ;
Vu les articles 20 et 76,
il est décidé ce qui suit :
Article 1er
L’article 20, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant :
« - la mise en demeure visée à l’article 18, paragraphe 1er, ne peut concerner que les contributions et majorations de retard exigibles dans les cinq ans précédant la date de son envoi ;
« - l’action civile en recouvrement doit être exercée dans les cinq ans suivant l’expiration du délai imparti par la mise en demeure ;
« - lorsque le montant de la créance est inférieur à un seuil fixé par le conseil d’administration de l’Unedic, la créance est éteinte au terme d’un délai de cinq ans qui court à compter de la fin de l’exercice comptable au cours duquel la créance est née. »
Article 2
L’article 76, alinéa 1er, est modifié comme suit :
« La prise en charge au titre des articles 27 et 28 ou de l’article 35, paragraphe 1, ou paragraphe 3, est reportée au terme d’un différé d’indemnisation de sept jours, et de cinq jours à compter du 1er juillet 1993. »
Article 3
A l’article 9, alinéa 2, le taux de « 5,40 p. 100 » est remplacé par le taux de « 5,70 p. 100 ».
Fait à Paris, le 30 décembre 1992.
Signataires :
Le C.N.P.F. ; La C.F.D.T. ;
La C.G.P.M.E. ;
La C.F.T.C. ;
L’U.P.A. ;
La C.F.E.-C.G.C.