Art. 24. - Il est inséré, dans le code des communes, un article L. 361-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 361-20-1. - Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d’un crématorium conformément à l’article L. 361-20 sont soumises à l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1.
« Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables. »