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Article (LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1))

Article (LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1))


Art. 23. - L’article L. 361-20 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 361-20. - Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.
« Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable du représentant de l’Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d’hygiène. »