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Article (LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1))

Article (LOI n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire (1))


Art. 2. - Il est inséré, dans le code des communes, deux articles L. 362-1-1 et L. 362-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 362-1-1. - Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d’information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’article L. 362-1.
« Ce règlement détermine :
« 1° Les conditions dans lesquelles est assurée l’information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d’application des textes réglementaires pris sur la base de l’article 28 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
« 2° Les conditions d’application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d’obsèques qui peuvent être proposées ;
« 3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;
« 4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l’utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
« Art. L. 362-1-2. - Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées. »