Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 73. - Le dernier alinéa de l’article 1518 B du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. Les entreprises concernées par de telles opérations, réalisées en 1992, sont tenues de souscrire, avant le 1« mai 1993, des déclarations rectificatives pour les impositions complémentaires à établir au titre de l’année 1993.
« Les dispositions du présent article s’appliquent distinctement aux trois catégories d’immobilisations suivantes terrains, constructions, équipements et biens mobiliers. »