Article (LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992) (1))
Art. 71. - Le 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage ; ».
II. - Au premier alinéa du b, les mots : « Dans les mêmes conditions » sont remplacés par les mots : « Dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du a ci-dessus ».