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Article (Décret n° 92-1472 du 31 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application de ce décret aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)

Article (Décret n° 92-1472 du 31 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application de ce décret aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


Art. 7. - L’article 5-16 du décret du 10 mars 1964 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
« Dans la limite du nombre de promotions disponibles, après épuisement de la liste complémentaire éventuelle, les candidats déclarés admissibles à l’issue du concours prévu à l’article 5-18 peuvent, par décision ministérielle, être promus, dans la discipline correspondante, sans avoir à passer les épreuves des concours prévus aux articles 5-12 et 5-13 ci-dessus, s’ils sont l’objet d’une proposition du jury. Cette proposition comporte un classement par ordre de mérite. »