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Article (Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles)

Article (Décret n° 93-81 du 19 janvier 1993 relatif aux groupements d'intérêt public constitués dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles)


Art. 5. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles de droit privé sauf si la convention constitutive du groupement prévoit des stipulations particulières ou si le groupement est constitué exclusivement de personnes morales de droit public.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé s’appliquent.
Dans ce cas, l’agent comptable du groupement est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.