Article (Décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 72. - L’avis de la commission instituée par l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité n’est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d’office de notaire faite en application du premier alinéa de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.