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Article (Arrêté du 12 mars 1993 fixant les critères de compétence nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'orthèses aux bénéficiaires des régimes de protection sociale)

Article (Arrêté du 12 mars 1993 fixant les critères de compétence nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'orthèses aux bénéficiaires des régimes de protection sociale)


Art. 2. - Sous réserve de satisfaire aux conditions d’installation et d’équipement prévues par l’arrêté du 30 décembre 1985 susvisé peuvent être agréés par les organismes d’assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre :
Pour la fourniture de produits de la catégorie I :
Les pharmaciens ayant suivi avec succès la formation complémentaire en orthèses dispensée par les universités citées en annexe ;
Les titulaires du certificat délivré par l’école d’orthopédie de la chambre de commerce et d’industrie de Marseille ;
Les prothésistes-orthésistes agréés comme fournisseurs de grand appareillage ;
Les titulaires du certificat de technicien bandagiste, orthopédiste petit appareillage délivré par le centre de formation professionnelle ECOTEV de Vienne ;
Les titulaires du diplôme d’enseignement d’orthopédie de la chambre des métiers de Paris et de la chambre syndicale nationale des podo-orthésistes.
Pour la fourniture des produits de la catégorie II :
Les professionnels agréés pour la catégorie I ;
Les pharmaciens.
Pour la fourniture des produits de la catégorie III :
Les professionnels agréés pour la catégorie I ;
Les podo-orthésistes agréés.
Pour la fourniture des produits de la catégorie IV :
Les pédicures podologues ;
Les professionnels agréés pour la catégorie III.