Article (Arrêté du 3 mars 1993 fixant la composition du jury et les modalités du concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers)
Art. 9. - Au vu des délibérations du jury, le préfet du département dans lequel est ouvert le concours arrête la liste définitive d’admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l’article 19-VI du décret du 5 septembre 1991 susvisé.
Il notifie cette liste à l’autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l’établissement. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l’ordre du classement qu’ils ont obtenu au concours.