Article (Décret n° 93-703 du 27 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale de la santé publique)
Art. 11. - Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. En outre, la convocation est de droit dans le mois de la demande qui en est faite par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l’action sociale, le directeur de l’école ou par la majorité des membres du conseil.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.