Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 16. - L’article R. 119-36 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, le c est ainsi rédigé :
« c) Le nom de la ou des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis. »
II. - Au même alinéa, le e est ainsi rédigé :
« e) L’estimation du nombre d’apprentis que l’enreprise est en mesure d’accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l’article R. 119-35. »
III. - Au même alinéa, après le e, est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La liste des établissements de l’entreprise concernés par la demande d’agrément. »
IV. - Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’agrément est accompagnée d’un engagement de l’employeur de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et notamment de confier la formation des apprentis à des personnes remplissant les conditions de moralité et de compétence professionnelle exigées par le présent article. »
V. - Les deuxième et troisième alinéas, dévenus respectivement troisième et quatrième, sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« La demande d’agrément, acompagnée de l’avis du comité d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe, est adressée au préfet du département soit du siège social de l’entreprise, lorsque l’entreprise fait une demande pour elle-même ou pour plusieurs de ses établissements dans le cadre d’un plan d’ensemble de développement de l’apprentissage, soit du siège de l’établissement. Cette demande est transmise au préfet par l’intermédiaire de la chambre de métiers, de la chambre d’agriculture ou de la chambre de commerce et d’industrie dont relève l’employeur. Celle-ci assure l’instruction de la demande et y joint son avis motivé. La chambre concernée dispose d’un délai de vingt jours à compter de la date de réception de la demande pour transmetter le dossier au préfet. Cette formalité ne donne lieu à aucun frais à la charge de l’entreprise.
« L’agrément ne peut être accordé par le préfet ou par le comité départemental que si le dossier présenté par l’employeur permet de s’assurer que l’entreprise dispose des équipements suffisants et que les personnes susceptibles d’être désignées comme maître d’apprentissage présentent des garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle.
« Les maîtres d’apprentissage désignés par l’employeur doivent présenter les garanties de moralité et de compétence pédagogique et professionnelle exigées à l’article R. 117-11. »
VI. - Au premier tiret du quatrième alinéa, qui devient le sixième, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « maître d’apprentissage ».
Au second tiret de ce même alinéa, les mots : « l’agrément ne peut en tout état de cause être accordé que si la personne responsable de la formation des apprentis est » sont remplacés par les mots : « le maître d’apprentissage doit être ».
VII. - Le cinquième alinéa, qui devient le septième, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, dans des métiers de création récente, ainsi que dans des cas particuliers précisés par arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’agriculture, il peut être dérogé aux conditions de compétence exigées des maîtres d’apprentissage. Dans ce cas, l’avis de la chambre de métiers doit être demandé avant l’enregistrement du contrat d’apprentissage. »