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Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret n° 93-316 du 5 mars 1993 pris pour l'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Art. 8. - Les articles R. 117-4 et R. 117-5 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-4. - L’employeur est tenu d’informer le comité départemental de tout changement intervenu dans la liste des personnes susceptibles de participer à la formation des apprentis dans l’entreprise.
« Art. R. 117-5. - La demande de renouvellement de l’agrément est adressée au préfet compétent pour délivrer l’agrément et doit préciser les éléments nouveaux intervenus depuis la précédente demande. Elle comprend, en outre, un bilan des résultats obtenus par les apprentis aux épreuves des diplômes ou titres préparés et fait état de l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent.
« Dans le cas où le préfet envisage de ne pas renouveler l’agrément, il consulte la chambre concernée préalablement à sa décision.
« En l’absence de refus de renouvellement notifié dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’agrément est réputé renouvelé. »