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Article (Décret n° 93-314 du 10 mars 1993 relatif à la Commission des clauses abusives)

Article (Décret n° 93-314 du 10 mars 1993 relatif à la Commission des clauses abusives)


Art. 4. - Lorsque, à l’occasion d’une instance, est soulevé le caractère abusif d’une clause contractuelle, le juge peut demander à la Commission des clauses abusives, par une décision non susceptible de recours, son avis sur le caractère abusif de cette clause, tel que défini à l’article 35 de la loi du 10 janvier 1978 susvisée. L’avis ne lie pas le juge.
La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois mois à compter de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l’affaire jusqu’à réception de l’avis de la commission ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.