Article (Décret n° 93-240 du 22 février 1993 portant adaptation du régime de remboursement forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée des exploitants agricoles à la directive du Conseil des communautés européennes n° 77-388 du 17 mai 1977, modifiée par la directive n° 91-680 du 16 décembre 1991)
Art. 2. - L’article 267 bis de l’annexe II au code général des impôts est ainsi modifié :
Les 1, 2, 3, 6 et 8 sont abrogés.
Le 7 est ainsi rédigé :
« 7. Lorsque le prix de cession des animaux vivants de boucherie et de charcuterie définis à l’article 260 F excède leur valeur normale en poids de viande, la base du calcul du remboursement forfaitaire est déterminée par référence au prix de vente sur les marchés d’abattage et fixée forfaitairement chaque année par le ministre de l’économie et des finances. Dans ce cas, le prix mentionné sur le bulletin d’achat et l’attestation est réduit à due concurrence. »