Article (Arrêté du 10 juin 1993 modifiant l'arrêté du 9 juin 1948 portant statut des ouvriers temporaires professionnels ou spécialisés de l'Institut géographique national susceptibles d'être admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1929, modifiée par la loi du 2 août 1949)
Art. 1er. - Le septième alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 9 juin 1948 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si l’ouvrier désire quitter son emploi, il doit adresser sa démission au directeur général de l’Institut géographique national au moins un mois à l’avance ; ce délai est réduit à huit jours si l’intéressé est stagiaire.
« Toutefois, les ouvriers recrutés en vue d’être utilisés dans une spécialité particulière à l’Institut géographique national nécessitant une longue formation professionnelle aux frais de l’établissement (dessinateurs, restituteurs, photo-identificateurs) doivent s’engager dès leur admission à l’école à fournir cinq ans de services effectifs et continus à l’Institut géographique national à compter de la date de la confirmation dans leur emploi à l’issue de cette formation professionnelle. Si, avant l’expiration de cette période, ils quittent l’Institut géographique national pour une cause autre que des cas de force majeure dûment constatés, ils doivent rembourser à l’Institut géographique national à titre de dédit une somme forfaitaire dans les conditions et selon les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’équipement et du ministre chargé du budget. »