Article (Décret n° 93-874 du 24 juin 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)
Art. 3. - Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu’ils sont susceptibles d’engager à l’occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
Les collaborateurs n’ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent de l’Etat sont assimilés, pour l’application du présent article, aux agents publics exerçant des fonctions de niveau comparable.