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Article (Décret n° 93-175 du 5 février 1993 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements en faveur des bibliothèques)

Article (Décret n° 93-175 du 5 février 1993 relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements en faveur des bibliothèques)


Art. 2. - Les dépenses des départements prises en compte sont :
1° Les dépenses d’investissement correspondant aux constructions, extensions, équipements et aménagements des bibliothèques départementales de prêt et de leurs annexes ;
2° Les dépenses correspondant à des subventions ou affectations de biens réalisées au bénéfice de la construction, de l’extension, de l’équipement et de l’aménagement des bibliothèques publiques des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants du département.