Article (Arrêté du 23 juin 1993 relatif au sel alimentaire et aux substances d'apport nutritionnel pouvant être utilisées pour sa supplémentation)
Art. 5. - 1. La dénominatin de vente du sel de qualité alimentaire doit être « sel de table » ou « sel de cuisine », complétée, le cas échéant, par la mention « fluoré », « iodé » ou « fluoré et iodé ».
2. Sans préjudice des mentions prévues par le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié, l’étiquetage du sel fluoré doit comporter la mention suivante : « Ne pas consommer si l’eau de boisson contient plus de 0,5 mg/l de fluor. »