Articles

Article (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))

Article (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))


Art. 4. - L’article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé une commission de la privatisation chargée :
« 1° De déterminer la valeur des entreprises faisant l’objet des opérations mentionnées à l’article 2 et au dernier alinéa de l’article 20 ;
« 2° De se prononcer, pour les opérations hors marché, sur le choix de l’acquéreur dans les conditions prévues à l’article 4 ci-après. »
II. - Du deuxième au neuvième alinéa, les mots : « commission d’évaluation des entreprises publiques » sont remplacés par les mots : « commission de la privatisation ».
III. - 1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dès leur nomination et pendant la durée de leur mandat, les membres de la commission informent le président des activités professionnelles qu’ils exercent, des mandats sociaux qu’ils détiennent ou des intérêts qu’ils représentent. »
2° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le membre de la commission qui a manqué aux obligations définies aux quatrième et cinquième alinéas du présent article est déclaré démissionnaire d’office par la commission statuant à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante. »
IV. - Après les mots : « à l’occasion de chacune des opérations », la fin de la première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigé : « mentionnées à l’article 2 et au dernier alinéa de l’article 20 ».
V. - Les deux dernières phrases du cinquième alinéa sont ainsi rédigées :
« Toutefois, en cas de remise d’actifs en paiement des titres cédés ou d’augmentation de capital contre apport en nature, l’évaluation porte sur la parité ou le rapport d’échange. Ces évaluations sont rendues publiques. »
VI. - Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte fixant les conditions de l’opération ne peut dater de plus de trente jours après l’avis de la commission. »
VII. - L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces prix et parités, avant déduction de la valeur estimée des avantages consentis par l’Etat en vertu des articles 11 à 13 de la présente loi, ne peuvent être inférieurs à l’évaluation faite par la commission de la privatisation. »
VIII. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de la privatisation peut être consultée par le ministre chargé de l’économie sur toute opération visée aux articles 20 et 21 de la présente loi. »