Article (Arrêté du 26 mars 1983 portant règlement et organisation des concours pour l'accès à l'emploi de traducteur du ministère de l'économie et des finances et du ministère du budget)
Art. 14. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l’anonymat.
Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus forme le total de points pour l’ensemble des épreuves.
Est éliminatoire une note inférieure à :
1° sur 20 pour l’épreuve écrite d’admissibilité n° 2 ;
7 sur 20 pour les autres épreuves écrites ou orales d’admission.
Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves d’admission les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut être inférieur à 200, après application des coefficients.
Peuvent seuls être admis définitivement les candidats ayant obtenu au moins 350 points pour l’ensemble des épreuves.
Les notes obtenues pour chacune des épreuves facultatives d’admission n’entrent en compte que pour les points excédant la note 10 avant application du coefficient.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité n° 2 et, en cas d’égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l’épreuve d’admissibilité n° 4.