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Article (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Article (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)

Art. 27. - Lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis à l'autorité compétente pour statuer sur le recours; celle-ci statue par ordonnance.
Le demandeur à l'aide juridictionnelle est informé du dépôt du recours lorsqu'il n'en est pas l'auteur.
Il peut présenter des observations écrites.