Article (Décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993 portant application de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer)
Art. 5. - Sont considérées comme à charge:
1o Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles;
2o Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est handicapé et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle; 3o L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant des prestations touchées au titre de l'aide aux personnes âgées.
TITRE II
DES BUREAUX D'AIDE JURIDICTIONNELLE
EN MATIERE PENALE
CHAPITRE Ier
De la composition des bureaux d'aide juridictionnelle