Article (LOI no 93-1417 du 30 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration et modifiant le code civil (1))
Art. 8. - I. - Dans le septième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, le mot: « désigné » est remplacé par le mot « délégué » et, après les mots « après audition du représentant de l'administration », sont insérés les mots: « , si celui-ci dûment convoqué est présent, ».
II. - Le onzième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi complété:
« Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de soixante-douze heures par ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un magistrat du siège délégué par lui, et dans les formes indiquées au septième alinéa, en cas d'urgence absolue et de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; il peut l'être aussi lorsque l'étranger n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente de document de voyage permettant l'exécution d'une mesure prévue au 2o ou au 3o du présent article et que des éléments de fait montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention de ce document. »