Article (Arrêté du 20 mars 1993 relatif aux modalités de la formation des éducateurs de jeunes enfants, d'organisation des examens pour l'obtention du diplôme d'Etat et d'agrément des centres de formation)
Art. 9. - La liste des candidats sélectionnés après les épreuves instituées par l’article 6 ci-dessus est arrêtée par une commission de six membres, comprenant :
- le directeur du centre de formation, rapporteur devant la commission ;
- trois formateurs, dont une personne occupant un poste de responsabilité dans une structure d’accueil de la petite enfance, désignés par le directeur du centre de formation ;
- deux personnes qualifiées dans le domaine du travail social, extérieures au centre de formation, désignées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le président de la commission est choisi par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les deux personnes qualifiées qu’il a désignées.
La commission a pour mission de s’assurer de la conformité des épreuves au règlement visé à l’article 8 et de statuer sur les problèmes particuliers qui lui seront soumis par le directeur du centre de formation.
La liste des candidats admis est arrêtée au nombre d’élèves susceptibles d’être accueillis dans le centre de formation à la rentrée suivante et elle peut comporter une liste complémentaire qui vaut pour la rentrée scolaire. Les candidats admis sur cette liste d’attente conservent le bénéfice de leur inscription pour une durée maximum d’un an.
Le quota de sélection du centre de formation est soumis chaque année à l’approbation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales deux mois au moins avant le début des épreuves de sélection.
La commission établit sous la responsabilité de son président un procès-verbal des épreuves de sélection qu’elle communique au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
Le règlement visé à l’article 8 ci-dessus dispose des conditions dans lesquelles les candidats déclarés non sélectionnés ont droit à la communication de leurs résultats et, le cas échéant, des motifs de leur non-sélection.