Article (Décret n° 93-577 du 26 mars 1993 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives au service de la coopération)
Art. 2. - Au a du 2° de l’article R.* 24 du même code, après les mots : « posséder au moment de leur incorporation tout diplôme » sont insérés les mots : « ou qualification ».