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Article (Arrêté du 4 janvier 1993 portant ouverture d'aérodromes au trafic aérien international)

Article (Arrêté du 4 janvier 1993 portant ouverture d'aérodromes au trafic aérien international)


Art. 3. - Le transport des fonctionnaires des douanes, des fonctionnaires chargés des contrôles de police ainsi que des représentants du service de la santé incombe à l’usager pour lequel le contrôle est demandé ou à son représentant qualifié.
En ce qui concerne la vérification des marchandises par le service des douanes, les contrôles effectués en dehors des heures normales d’ouverture du bureau dont dépend l’aérodrome donnent lieu au paiement de redevances suivant un barème établi par l’administration des douanes.