Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs)
Art. 13. - Conformément à l’article 7 du décret du 28 août 1987 susvisé, peuvent s’inscrire à la formation de directeur, par dérogation aux conditions fixées dans le même article :
- les candidats âgés de plus de vingt-cinq ans, non titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur et justifiant de deux expériences d’animation, dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs pendant la période de deux ans précédant l’inscription.
La dérogation est accordée par le directeur régional de la jeunesse et des sports, après avis du jury défini à l’article 22 du présent arrêté ;
- les candidats âgés de vingt et un ans, titulaires de l’un des diplômes ou titres prévus à l’article 3 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé et justifiant de deux expériences d’animation d’une durée totale d’au moins vingt-huit jours, dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs pendant la période de deux ans précédant l’inscription.