Article (Arrêté du 16 mars 1993 autorisant la création d'un fichier des cartes grises)
Art. 4. - Les personnes visées à l’article 3, dixièmement à douzièmement, ne peuvent être destinataires que des informations suivantes : état civil du titulaire du certificat d’immatriculation, caractéristiques techniques du véhicule, gages constitués et oppositions.