Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 27. - Par exception aux dispositions de l’article 3 du présent décret :
1° L’agent recruté localement et en service à l’étranger au 31 août 1994 qui, ayant eu vocation à la titularisation en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, n’a pas demandé sa titularisation ou dont la titularisation n’a pas été prononcée a droit au versement d’une indemnité différentielle. L’indemnité différentielle est égale à la différence entre, d’une part, le total formé par le montant de l’indemnité de résidence et le montant du supplément familial que l’agent percevait ou aurait perçu en situation de présence au poste au 31 août 1994 et, d’autre part, le total formé par le montant de l’indemnité de résidence et le montant du supplément familial auxquels il a droit ou aurait droit en vertu des dispositions du présent décret dans cette même situation. Dans les autres situations ouvrant droit à émoluments pour services à l’étranger, le montant de l’indemnité différentielle est réduit dans les mêmes proportions que celles applicables à l’indemnité de résidence dans chacune de ces situations. Cette indemnité différentielle fixée en valeur absolue à la date du 1er septembre 1994 est résorbée au fur et à mesure des augmentations de l’indemnité de résidence.
2° L’agent recruté localement et en service à l’étranger au 31 août 1994, n’ayant pas eu vocation à la titularisation en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, a droit, jusqu’à la date d’échéance de son contrat, au versement d’une indemnité différentielle. L’indemnité différentielle est égale à la différence entre, d’une part, le total formé par le montant de l’indemnité de résidence et le supplément familial que l’agent percevait ou aurait perçu en situation de présence au poste au 31 août 1994 et, d’autre part, le total formé par le montant de l’indemnité de résidence et le montant du supplément familial auxquels il a droit ou aurait droit en vertu des dispositions du présent décret dans cette même situation. Dans les autres situations ouvrant droit à émoluments pour services à l’étranger, le montant de l’indemnité différentielle est réduit dans les mêmes proportions que celles applicables à l’indemnité de résidence dans chacune de ces situations. Cette indemnité différentielle fixée en valeur absolue à la date du 1er septembre 1994 est résorbée au fur et à mesure des augmentations de l’indemnité de résidence.