Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 21. - L’article 27 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - L’agent titulaire bénéficiant d’un congé de maternité ou d’adoption perçoit les émoluments qu’il percevrait en situation de présence au poste.
« L’agent non titulaire bénéficiant d’un congé de maternité ou d’adoption selon les conditions prévues par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité perçoit des émoluments égaux à ceux du premier mois de congé administratif.
« Les dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont applicables respectivement aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d’instruction militaire. »