Article (Décret n° 93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 18. - L’article 24 du décret du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Les émoluments de l’agent autorisé à bénéficier à l’étranger d’un congé de maladie comprennent :
« - le traitement ;
« - 50 p. 100 de son indemnité de résidence ;
« - le cas échéant, le supplément familial prévu à l’article 7 ;
« - les majorations familiales figurant au tableau annexé à l’arrêté visé à l’article 8 ci-dessus ;
« - les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16 sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus,
pendant les quatre-vingt-dix premiers jours de ce congé de maladie s’il est fonctionnaire ou magistrat, ou pendant la première moitié de la durée maximale des congés de maladie auxquels il peut prétendre, fixée à l’article 6 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l’étranger, s’il est agent non titulaire.
« Au-delà de ce délai, les agents perçoivent les émoluments prévus aux alinéas précédents, à l’exception du traitement qui est réduit de moitié.
« Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :
« - le traitement défini aux premier et deuxième alinéas ci-dessus ;
« - l’indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ;
« - le cas échéant, le supplément familial prévu à l’article 7 ci-dessus ;
« - les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l’arrêté visé à l’article 8 ci-dessus ;
« - les retenues diverses opérées dans les conditions prévues aux articles 2, 15 et 16 sur les éléments de la rémunération principale et les avantages familiaux, tels que définis ci-dessus.
« Pendant la durée du congé de maladie, l’indemnité pour frais de représentation, dont l’attribution est subordonnée au non-remplacement du titulaire du poste, est réduite des trois quarts. Au-delà du quatre-vingt-dixième jour, elle est supprimée.
« L’agent qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier d’un congé de maladie perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel par ordre, les émoluments prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, l’agent perçoit les émoluments prévus aux troisième et quatrième alinéa ci-dessus.
« L’agent qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier d’un congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus aux troisième et quatrième alinéas du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà au trentième jour.
« Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l’étranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie.
« Pour les agents non titulaires bénéficiant en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un congé selon les dispositions de l’article 8 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 précité, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie. »