Article (Décret no 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique)
Art. 25. - Pendant la période transitoire les conditions de nomination à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef sont identiques à celles qui figurent à l'article 15 du présent décret.
Cependant, les pharmaciens inspecteurs en chef de santé publique ayant trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade et ayant occupé, avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle prévu par le décret no 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle, accèdent à l'échelon exceptionnel du grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique sans inscription sur une liste d'aptitude.
Les conditions posées au troisième alinéa du II de l'article 4 du présent décret ne leur sont pas opposables.