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Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Article (LOI de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) (1))

Art. 103. - I. - Le 1o du II de l'article 1648B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Il n'est opéré aucun versement aux communes de 200000 habitants et plus qui ne sont pas bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine définie à l'article L.234-14-1 du code des communes ou de la dotation particulière de solidarité urbaine définie à l'article L.234-16-1 du code des communes, dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur aux deux tiers du potentiel fiscal moyen par habitant de leur groupe démographique. Les sommes ainsi dégagées sont reversées aux communes d'au moins 100000 habitants restant éligibles.» II. - A titre exceptionnel, lorsqu'une commune de plus de 200000 habitants cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la part principale des ressources du fonds, en application des dispositions prévues au I du présent article, cette commune perçoit en 1994 à titre de garantie non renouvelable une attribution égale à 75p.100 de l'attribution reçue en 1993. Pour 1995 et 1996, cette part est égale à respectivement 50p.100 et 25p.100 de l'attribution précitée.